(2) In the case of a toxic substance added either to Schedule 1 and prohibited under section 4, or added to Schedule 2 and prohibited under section 6, any person that is a manufacturer or importer of a toxic substance or a product containing it, on the day on which the Regulations adding the toxic substance come into force may continue to manufacture or import the substance or a product containing it if they have been issued a permit under section 10.
(2) Dans le cas d’une substance toxique qui est soit ajoutée à l’annexe 1 et visée par l’interdiction prévue à l’article 4, soit ajoutée à l’annexe 2 et visée par l’interdiction prévue à l’article 6, toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du règlement visant à ajouter la substance, est un fabricant ou un importateur d’une telle substance ou d’un produit qui en contient peut continuer de fabriquer ou d’importer cette substance ou ce produit si un permis lui a été délivré aux termes de l’article 10.