4. If, following the preliminary examination referred to in paragraph 3, new elements or findings arise or are presented by the applicant which significantly add to the likelihood of the applicant qualifying as a refugee or a person eligible for subsidiary protection by virtue of Directive [././EU] [the Qualification Directive], the application shall be further examined in conformity with Chapter II.
4. Si, après l'examen préliminaire visé au paragraphe 3, des éléments ou des faits nouveaux apparaissent ou sont présentés par le demandeur et qu'ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de la directive [./.../UE] [la directive «qualification»], l'examen de la demande est poursuivi conformément aux dispositions du chapitre II.