123 (1) After the close of pleadings, any party to an appeal, who is not in default under these rules or a judgment of the Court and who is ready for hearing, may apply in writing to the Registrar to fix the time and place of hearing.
123 (1) Après la clôture des actes de procédure, une partie à l’appel qui n’a pas été constatée en défaut aux termes des présentes règles ou d’un jugement de la Cour, et qui est prête pour l’audience, peut demander par écrit au greffier de fixer les temps et lieu de l’audience.