If this evaluation shows that the deep-sea stocks listed in Annex I, excluding the species in Annex I subject to deferred application of point (c) of Article 4(2), are not exploited at maximum sustainable yield rates adequate for restoring and maintaining populations of deep-sea stocks above levels capable of producing maximum sustainable yield, and that vulnerable marine ecosystems are not protected from significant adverse impacts, by. the Commission shall submit a proposal to amend this Regulation.
Si son évaluation montre que les stocks des espèces d'eau profonde figurant à l'annexe I, à l'exception de celles soumises à une application différée de l'article 4, paragraphe 2, point c), ne sont pas exploitées à des taux de rendement maximal durable qui permettent de rétablir et de maintenir les effectifs des stocks en eau profonde au-dessus des niveaux où ils peuvent produire ledit rendement maximal durable et que des écosystèmes marins vulnérables ne sont pas à l'abri d'effets néfastes notables, la Commission soumet au plus tard le . une proposition de modification du présent règlement.