all farms keeping susceptible species listed in Part II of Annex IV to Directive 2006/88/EC within the Member State, zone or compartment covered by the eradication programme and, when surveillance in wild populations is required, sampling points selected in accordance with the second paragraph of point 2 of Part I of Annex V to that Directive, must subsequently be subject at least to the programme laid down in point I. 2.1.
toutes les fermes aquacoles détenant des espèces sensibles énumérées à l'annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE dans l'État membre, la zone ou le compartiment couverts par le programme d'éradication, ainsi que, lorsqu'une surveillance des populations sauvages est requise, les points de prélèvement sélectionnés conformément à l'annexe V, partie I, point 2, deuxième paragraphe, de ladite directive doivent avoir ensuite été soumises au moins au programme de surveillance décrit au point I. 2.1.