In order to interfere with the contractual rights of counterparties to the minimum extent necessary, the restriction on termination rights should apply only in relation to the crisis prevention measure or crisis management measure, including the occurrence of any event directly linked to the application of such measure , and rights to terminate arising from any other default, including failure to pay or deliver margin, should remain.
Afin d'interférer le moins possible avec les droits contractuels des contreparties, cette restriction des droits de résiliation ne devrait s'appliquer que dans le contexte d'une mesure de prévention de crise ou d'une mesure de gestion de crise, y compris la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure, et les droits de résiliation liés à tout autre défaut, notamment le défaut de paiement ou de fourniture d'une marge, devraient être maintenus.