1. Where, in accordance with Article 76, a Committee is required to take a decision, provide an opinion or consider whether a Member State dossier conforms with the requirements of Annex XV, it shall appoint one of its members as a rapporteur.
1. Dans les cas où, conformément à l'article 76, un comité est invité à prendre une décision, à rendre un avis ou à déterminer si le dossier d'un État membre est conforme aux prescriptions de l'annexe XV, il désigne l'un de ses membres comme rapporteur.