2. Public expenditure for revenue-generating projects, used for calculating the Community contribution in accordance with Article 149, shall be equal to the discounted value of the investment cost of the proposed project less the discounted value of the net revenue, calculated by deducting the operating costs from the global revenues from the investment over the appropriate reference period, depending on the project's financial features.
2. Les dépenses publiques liées à un projet générateur de recettes et entrant dans le calcul de la contribution communautaire conformément à l'article 149 correspondent à la valeur actualisée du coût d'investissement du projet proposé, déduction faite de la valeur actualisée des recettes nettes de l'investissement, calculée en déduisant des recettes globales les coûts de fonctionnement sur une période de référence adéquate, en fonction des caractéristiques financières du projet.