(b) The names, descriptions and particulars as to textile fibre content referred to in Articles 3, 4, 5 and 6 and in Annex I shall be indicated in clear, legible and uniform print when textile products are offered for sale or sold to the end consumer, and in particular in catalogues and trade literature, on packagings, on labels and on markings.
b) Lors de l'offre en vente et de la vente aux consommateurs et notamment dans les catalogues, les prospectus, sur les emballages, étiquettes et marques, les dénominations, qualificatifs et teneurs en fibres textiles prévus aux articles 3, 4, 5, 6 et à l'annexe I sont à indiquer avec les mêmes caractères typographiques facilement lisibles et nettement apparents.