87.2 (1) In this section, “skilled trade occupation” means an occupation, unless the occupation has been designated a restricted occupation by the Minister, in the following categories listed in Skill Level B of the National Occupational Classification matrix:
87.2 (1) Pour l’application du présent article, « métier spécialisé » s’entend de l’un ou l’autre des métiers des catégories ci-après qui figurent au niveau de compétence B de la matrice de la Classification nationale des professions, exception faite des métiers que le ministre a désignés comme étant une profession d’accès limité :