3. Exceptions to the prohibition in paragraph 2(c) may be made only in the case of donations of blood for transfusion or of skin for grafting, provided that they are given voluntarily and without any coercion or inducement, and then only for therapeutic purposes, under conditions consistent with generally accepted medical standards and controls designed for the benefit of both the donor and the recipient.
3. Il ne peut être dérogé à l’interdiction visée au paragraphe 2c) que lorsqu’il s’agit de dons de sang en vue de transfusion ou de peau destinée à des greffes, à la condition que ces dons soient volontaires et ne résultent pas de mesures de coercition ou de persuasion et qu’ils soient destinés à des fins thérapeutiques dans des conditions compatibles avec les normes médicales généralement reconnues et avec les contrôles effectués dans l’intérêt tant du donneur que du receveur.