the right to interest on which is evidenced by a coupon or other writing that does not form part of, or is capable of being detached from, the evidence of indebtedness under the obligation is, unless the coupon or other writing is marked or identified in prescribed manner by the letters “AX” in the case of a taxable obligation, and by the letter “F” in the case of a non-taxable obligation, on the face thereof, guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $500.
concernant laquelle le droit à l’intérêt est démontré par un coupon ou autre écrit qui ne fait pas partie, ou peut être détaché, du titre de créance existant en vertu de l’obligation, commet, sauf si ce coupon ou autre écrit porte une marque ou une identification faite, selon les modalités réglementaires, au moyen des lettres « AX » dans le cas d’une obligation imposable et de la lettre « F » dans le cas d’une obligation non imposable, apposées au recto de ce coupon, une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $.