5. When the technology or process set out in section 2 is used in respect of data contained in an electronic document, that data is presumed, in the absence of evidence to the contrary, to have been signed by the person who is identified in, or can be identified through, the digital signature certificate.
5. Si la technologie ou le procédé visé à l'article 2 est utilisé à l'égard des données contenues dans un document électronique, ces données sont présumées, en l'absence de preuve contraire, avoir été signées par la personne identifiée dans le certificat de signature numérique ou au moyen de celui-ci.