For the purposes of further specifying the definition of algorithmic trading in accordance with
Article 4(1)(39) of Directive 2014/65/EU, a system shall be considered as having no or limited human interven
tion where, for any order or quote generation process or any process to optimise order-exec
ution, an automated system makes decisions at any of the stages of initiating, generating, routing or executing orders or quotes according
...[+++]to pre-determined parameters.
Aux fins de préciser la définition d'un trading algorithmique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 39), de la directive 2014/65/UE, un système est considéré comme ayant une intervention humaine limitée ou aucune intervention humaine si, pour tout processus de création d'un ordre ou d'un prix ou tout processus d'optimisation de l'exécution des ordres, un système automatisé prend des décisions lors de l'engagement, la création, l'acheminement ou l'exécution d'un ordre ou d'un prix selon des paramètres prédéfinis.