(b) Under "This Directive", the references to Article 210(1)(f) and (g) are replaced respectively with references to Article 212(1)(f) and (g).
(b) Sous «Présente directive», les références à l’article 210, paragraphe 1, point f), et à l’article 210, paragraphe 1, point g), sont respectivement remplacées par des références à l’article 212, paragraphe 1, point f), et à l’article 212, paragraphe 1, point g).