(c) the project involves at least two Member States if directly crossing the border at land or at sea of one or more Member States, or if being located on the territory of one Member State but nevertheless having a significant cross-border impact, or in the case of an internal reinforcement, the project is relevant to a cross-border interconnection as set out in point 1 of Annex IV, or if it has the purpose of connecting islands and peripheral regions to central regions of the Union;
(c) le projet concerne au minimum deux États membres s'il traverse directement la frontière terrestre ou maritime d'un ou plusieurs États membres, s'il est situé sur le territoire de l'un de ces États membres mais a néanmoins une incidence transfrontalière conséquente, s'il présente, dans le cas d'un renforcement interne, un intérêt pour une interconnexion transfrontalière conformément à l'annexe IV, point 1, ou s'il vise à connecter des îles et des régions périphériques aux régions centrales de l'Union.