1. National regulatory authorities shall, acting in pursuit of the objectives set out in Article 8 of Directive 2002/21/EC (Framework Directive), encourage and where appropriate ensure, in accordance with the provisions of this Directive, adequate access and interconnection, and interoperability of services, exercising their responsibility in a way that promotes efficiency, sustainable competition, and gives the maximum benefit to end-users.
1. Pour réaliser les objectifs exposés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), les autorités réglementaires nationales encouragent et, le cas échéant, assurent, conformément aux dispositions de la présente directive, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l'interopérabilité des services et elles s'acquittent de leur tâche de façon à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et à procurer un avantage maximal à l'utilisateur final.