Any such limitation, including one that results in restricting the right to pick up and set down passengers at any station, may only be imposed, on the basis of an objective economic analysis, by the regulatory body referred to in Article 30 of Directive 2001/14/EC* or by agreement between the regulatory bodies concerned if the public service would otherwise no longer be viable.
Une limitation de ce genre, y compris une limitation qui aurait pour effet de restreindre le droit de prendre et de laisser des passagers entre deux gares, ne peut être appliquée, sur la base d'une analyse économique objective, que par l'organisme de contrôle visé à l'article 30 de la directive 2001/14/CE ou moyennant un accord entre les organismes de contrôle compétents dans les cas où le service public ne serait alors plus viable .