In cases where individual members of the administrative or management body of the compa
ny being party to a transaction referred to in Article 64(1) of this Directive, or of the administrative or management body of a parent undertaking within the meaning of Article 22 of Directive 2013/34/EU or such parent undertaking itself, or individuals acting in their own name, but on behalf of the members of such bodies or on behalf of such undertaking, are counterparties to such a transaction, Member States shall ensure through adequate safeguar
...[+++]ds that such transaction does not conflict with the company's best interests.
Lorsque des membres de l'organe d'administration ou de direction de la société partie à une opération visée à l'article 64, paragraphe 1, de la présente directive ou de l'organe d'administration ou de direction d'une entreprise mère au sens de l'article 22 de la directive 2013/34/UE ou cette entreprise mère elle-même, ou encore des particuliers agissant en leur propre nom mais pour le compte de ces membres ou de cette entreprise, sont parties à une telle opération, les États membres veillent, par des garanties adéquates, à ce que cette opération ne soit pas contraire aux intérêts de la société.