Il est essentiel que les information
s figurant dans les plans de redressement soient adéquates et spécifiques, selon que les plans de redressement sont établis par des établissements qui ne font pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée, conformément aux articl
es 111 et 112 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil , ou qu'il s'agit de plans de redressement individuels, comme prévu à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, ou de plans de redressement de groupe, tels que vi
...[+++]sés à l'article 7, paragraphes 5 et 6, de ladite directive.