(15) In order to facilitate the taking of evidence it should be possible for a court in a Member State, in accordance with the law of its Member State, to take evidence directly in another Member State, if accepted by the latter, and under the conditions determined by the central body or competent authority of the requested Member State.
(15) Afin de faciliter l'obtention des preuves, il importe qu'une juridiction d'un État membre puisse, conformément au droit de l'État membre dont elle relève, procéder directement à un acte d'instruction dans un autre État membre, si ce dernier l'accepte, et dans les conditions définies par l'organisme central ou l'autorité compétents de l'État membre requis.