(a) the authorized foreign bank discharges, provides for the discharge of, or transfers, all its liabilities in respect of its business in Canada to a bank, to another authorized foreign bank in respect of its business in Canada or to a body corporate to which the Trust and Loan Companies Act applies; and
a) à l’acquittement par la banque étrangère autorisée, ou à la prise de dispositions par elle pour l’acquittement, de la totalité des dettes liées à l’exercice de ses activités au Canada ou à la cession de ses dettes à une banque, à une autre banque étrangère autorisée, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, ou à une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;