Therefore, and also given that the objective of disclosure requirements is to help improve transparency in the area of regulatory capital, for comparison purposes, the rules set out for disclosure by institutions supervised under Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council (3) should be consistent with the international framework reflected in the ‘Composition of Capital disclosure requirements’ (4) of the Basel Committee for Banking Supervision adapted to take into account the Union regulatory framework and its specificities.
Par conséquent, et étant donné que l’objectif des obligations d'information est de contribuer à améliorer la transparence dans le domaine des fonds propres réglementaires, les règles définies pour la publication d'informations par les établissements soumis à surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (3) devraient être conformes au cadre international concrétisé par le texte «Exigences de communication financière sur la composition des fonds propres» (4) du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, tout en l'adaptant pour tenir compte du cadre réglementaire de l'Union et de ses particularités.