10. Where the Minister disposes of property that is real property, the Minister shall do so in accordance with, in addition to sections 3 to 9 of these Regulations, the Federal Real Property Act, the Federal Real Property Regulations and any other regulations made under that Act on or after May 1, 1994.
10. Dans le cas de l’aliénation d’un bien qui est un bien immeuble, le ministre est soumis, outre les exigences des articles 3 à 9 du présent règlement, aux dispositions de la Loi sur les immeubles fédéraux, du Règlement concernant les immeubles fédéraux et de tout autre règlement pris en vertu de cette loi le 1 mai 1994 ou après cette date.