1. Member States shall ensure that parties who, in an attempt to settle a dispute, have recourse to ADR procedures the outcome of which is not binding, are not subsequently prevented from initiating judicial proceedings in relation to that dispute as a result of the expiry of limitation or prescription periods during the ADR procedure.
1. Les États membres veillent à ce que les parties qui, pour tenter de régler un litige, ont recours à des procédures de REL dont l'issue n'est pas contraignante, ne soient pas empêchées par la suite d'engager une action en justice en rapport avec ce litige en raison de l'expiration du délai de prescription au cours de la procédure de REL.