All the factors relied on by the applicant – referred to at paragraphs 17 to 19, 21 and 22 above – in order to demonstrate the distinctiveness of the marks claimed relate to the possibility of the torches in question having acquired distinctiveness following the use made of them, and cannot therefore be regarded as relevant for the purposes of assessing their inherent distinctiveness under Article 7(1)(b) of Regulation No 40/94.
Tous les éléments présentés par la requérante, invoqués ci-dessus aux points 17 à 19, 21 et 22 tendant à démontrer le caractère distinctif des marques demandées, sont liés à la possibilité qu’un tel caractère soit acquis pour les lampes de poche en cause après l’usage qui en aurait été fait et ne sauraient, dès lors, être considérés comme pertinents dans le cadre de l’appréciation de leur caractère distinctif intrinsèque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.