4. Every Member State which applies relevant legislative, regulatory or administrative provisions shall accept evidence of specialist medical training corresponding, for the specialist training in question, to the titles listed in Annex VI, point 6.1, awarded by the Member States listed therein and attesting a course of training which began after the reference date laid down in Annex V, point 5.1.3 and before the deadline laid down in Article 58, and shall, for the purposes of access to and pursuit of the professional activities of specialised doctor, give such evidence the same effect on its territory as certificates of training which it itself issues.
4. Chaque État membre qui connaît des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en la matière reconnaît les titres de formation de médecin spécialiste qui correspondent, pour la formation spécialisée en cause, aux dénominations figurant à l'annexe VI, point 6.1, délivrés par les États membres y énumérés et sanctionnant une formation qui a commencé après la date de référence visée à l'annexe V, point 5.1.3 et avant l'expiration du délai prévu à l'article 58, en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles de médecin spécialiste et leur exercice.