71. Pensions payable to or in respect of members of Canadian naval or army forces who were killed, had died or were disabled on active service, during drill or training or on other military duty prior to the outbreak of World War I, shall, during the continuance of the residence in Canada of the recipients of those pensions, be paid at the rates set out in Schedules I and II or determined pursuant to subsection 34(7) or 45(3), whichever rates are applicable.
71. Les pensions qui sont payables aux membres, ou relativement aux membres, des forces navales ou des forces de l’armée du Canada qui ont été tués, sont morts ou ont été frappés d’invalidité en activité de service, pendant les exercices ou à l’entraînement ou en s’acquittant d’un autre devoir militaire avant le commencement de la Première Guerre mondiale, sont, pendant la durée de la résidence au Canada des bénéficiaires de ces pensions, payées aux taux indiqués aux annexes I et II ou déterminés conformément aux paragraphes 34(7) ou 45(3), selon ceux qui sont applicables.