(3) If at any session of Parliament referred to in subsections one and two of this section, Parliament shall take any action as a result of which past due principal and interest, with interest on past due interest, together with fees, counsel fees and expenses of the trustee and of the receiver, if any, as fixed by the Court of competent jurisdiction shall be paid within sixty days after prorogation, default in the payment thereof shall thereby be remedied.
(3) Si, à quelque session du Parlement mentionnée aux paragraphes un et deux du présent article, le Parlement prend des mesures portant payement, dans un délai de soixante jours après la prorogation, du principal et des intérêts en souffrance, avec intérêt sur les intérêts impayés, ainsi que les frais, honoraires d’avocat et dépenses du fiduciaire et du séquestre, s’il en est, tels que fixés par le tribunal de juridiction compétente, il est de la sorte remédié au défaut de payement de ces charges.