" 442.1 (1) The Chief Electoral Officer shall, after making the calculation referred to in subsection 442(1) and before the issuing of the writ for the election next following that calculation, calculate the final maximum amount referred to in section 440 for each electoral district for that election period.
« 442.1 (1) Le directeur général des élections, après avoir effectué l'actualisation prévue au paragraphe 442(1) et avant la délivrance du bref pour l'élection suivant l'actualisation, procède à l'actualisation définitive du plafond des dépenses électorales prévu à l'article 440 pour chaque circonscription aux fins de la période électorale.