1. When acting under the resolution procedure referred to in Article 18, the Board, the Council, the Commission, and, where relevant, the national resolution authorities, in respect of their respective responsibilities, shall take into account the resolution objectives, and choose the resolution tools and resolution powers which, in their view, best achieve the resolution objectives that are relevant in the circumstances of the case.
1. Lorsqu'ils agissent en vertu de la procédure de résolution visée à l'article 18, le CRU, le Conseil, la Commission et, le cas échéant, les autorités de résolution nationales, dans le cadre de leurs compétences respectives, tiennent compte des objectifs de la résolution et choisissent les instruments de résolution et les pouvoirs de résolution qui, selon eux, sont les mieux à même de réaliser les objectifs de la résolution pertinents dans les circonstances de l'espèce.