b) peuvent dispenser les entreprises visées au paragraphe 1 et qui, à l'expiration du délai de cinq ans, n'atteignent pas un enc
aissement annuel de primes ou de cotisations égal au sextuple du fonds minimum de garantie visé à l'article 17 paragraphe 2, de l'obligation de constituer ce fonds avant l
a fin de l'exercice pour lequel les primes ou cotisations atteindront le sextuple de ce fonds de garantie. Au vu des résultats de l'examen prévu à l'article 33, le Conseil décide à l'unanimité, sur proposition de la Commission, à quel moment
...[+++] les États membres doivent supprimer cette dispense.