Once the information system of the Publications Office is restored, the corresponding electronic version of the printed edition referred to in the first subparagraph shall be made available to the public on the EUR-Lex website for information purposes only and shall contain a notice to that effect.
Une fois que le système informatique de l’Office des publications est rétabli, la version électronique correspondante de l’édition imprimée visée au premier alinéa est mise à la disposition du public sur le site Internet EUR-Lex à titre d’information uniquement et contient un avis à cet effet.