(2) This Regulation seeks to enhance trust in electronic transactions in the internal market by providing a common foundation for secure electronic interaction between businesses, citizens and public authorities, thereby increasing the effectiveness of public and private online services, electronic business and electronic commerce in the Union.
(2) Le présent règlement vise à susciter une confiance accrue dans les transactions électroniques au sein du marché intérieur en fournissant un socle commun pour des interactions électroniques sûres entre les entreprises, les particuliers et les pouvoirs publics et en accroissant ainsi l'efficacité des services en ligne publics et privés, ainsi que de l'activité économique et du commerce électroniques dans l'Union.