3a. In order to eliminate any double taxation, the paying agent of a UCITS within the meaning of Directive 85/611/EEC or any entity which has used the option provided for in Article 4(3) may, when determining the withholding tax to be levied pursuant to Article 11(2), take into account any withholding tax already levied by other Member States or third countries.
3 bis. Afin d'éliminer toute double imposition, l'agent payeur d'un OPCVM au sens de la directive 85/611/CEE ou toute entité qui a eu recours à l'option prévue à l'article 4.3. peut, lors de la détermination de la retenue à la source à opérer conformément à l'article 11, paragraphe 2, prendre en considération toute retenue à la source déjà prélevée par d'autres Etats membres ou par des Etats tiers.