(6) In the event of a major emergency within the Community, or imminent threat thereof, which causes, or is capable of causing, transboundary effects or which may result in a call for assistance from one or more Member States, there is a need for relevant notification to be made as appropriate through an established reliable common emergency communication and information system.
(6) En cas d'urgence majeure survenant ou menaçant de survenir dans la Communauté, qui entraîne ou qui risque d'entraîner des effets transfrontaliers ou qui est susceptible de provoquer une demande d'aide de la part d'un ou de plusieurs États membres, il convient, au besoin, de notifier la situation d'urgence par un système de communication et d'information d'urgence commun et fiable.