(2) Notwithstanding subsection 37(2), pipelines under roadways on railway right-of-way shall be enclosed in an encasing pipe or be embedded in solid reinforced concrete with a minimum thickness not less than one-half the nominal pipe diameter.
(2) Par dérogation au paragraphe 37(2) les canalisations qui passent sous des routes situées sur l’emprise du chemin de fer seront placées dans un tubage ou enrobées de solide béton armé d’une épaisseur minimum au moins égale à la moitié du diamètre nominal de la canalisation.