1. Member States shall ensure that the use of commercial communications which are part of, or constitute, an information society service provided by a member of a regulated profession is permitted subject to compliance with the professional rules regarding, in particular, the independence, dignity and honour of the profession, professional secrecy and fairness towards clients and other members of the profession.
1. Les États membres veillent à ce que l'utilisation de communications commerciales q
ui font partie d'un service de la société de l'information fourni par un membre d'une profession réglementée, ou qui constituent un tel service, soit autorisée sous réserve du
respect des règles professionnelles visant, notamment, l'indépendance, la dignité et l'honneur de la profession ainsi que le secret professi
onnel et la loyauté envers les clients et les ...[+++]autres membres de la profession.