For vehicles referred to in points (a), (b) and (c) of Article 2(1), Member States shall ensure that the information concerning the number and severity of deficiencies set out in Annex II and, where applicable, Annex III found on vehicles operated by individual undertakings is introduced into the risk rating system established under Article 9 of Directive 2006/22/EC.
Pour les véhicules visés à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les informations relatives au nombre et à la gravité des défaillances décrites à l’annexe II et, le cas échéant, à l’annexe III et constatées sur les véhicules exploités par des entreprises soient introduites dans le système de classification par niveau de risque établi en vertu de l’article 9 de la directive 2006/22/CE.