4. If, when entering data in the Customs Information System, a Member State or Europol notes that its report conflicts with a previous report as to content or suggested action, it shall immediately advise the Member State or Europol which made the previous report.
4. Si, au moment où il introduit des données dans le système d'information des douanes, un État membre ou Europol remarque que son rapport contredit un rapport précédent au niveau des faits ou de l'action requise, il en avise immédiatement l'État membre ou Europol qui a fait le rapport précédent.