(2) No person may exercise the rights under an entry order until after the payment of both the entry fee fixed by regulations made under the Nunavut Land Claims Agreement Act and eighty per cent of either the lump sum or the first periodic payment, as the case may be, of the compensation referred to in the offer filed under section 138.
(2) Les droits conférés par une ordonnance relative à l’entrée ne peuvent toutefois être exercés que lorsque ont été payés, d’une part, les redevances relatives à l’entrée prévues par règlement d’application de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et, d’autre part, 80 % de la totalité ou du premier versement de l’indemnité prévue par l’offre visée à l’article 138, selon qu’il s’agissait d’une indemnité à versement unique ou à versements périodiques.