1.1.2. However, the reservoirs shall not be required to be of a prescribed capacity if the braking system is such that in the absence of any energy reserve it is possible with the service braking system control device to achieve a braking performance at least equal to that prescribed for the secondary braking system.
1.1.2. Toutefois, aucune prescription de capacité des réservoirs n'est imposée lorsque le système de freinage est tel qu'il soit possible, avec le dispositif de commande du système de freinage de service, d'atteindre, en l'absence de toute réserve d'énergie, une efficacité de freinage au moins égale à celle prescrite pour le système de freinage de secours.