2. For the purposes of paragraph 1, the equity exposure class of a credit institution shall be considered material if their aggregate value, excluding equity exposures incurred under legislative programmes as referred to in paragraph 1, point (g), exceeds, on average over the preceding year, 10% of the credit institution's own funds.
2. Aux fins du paragraphe 1, la catégorie des expositions sur actions d'un établissement de crédit est considérée comme importante si leur valeur agrégée, à l'exclusion des expositions sur actions dans le cadre des programmes législatifs visés au paragraphe 1, point g), dépasse en moyenne, sur l'année écoulée, 10 % des fonds propres de l'établissement de crédit.