1. This Article shall apply to marketable equity instruments, i.e. equity shares or equity funds, whether the transactions are conducted directly by a reporting entity or by its agent, with the exception of activities conducted for pension funds, participating interests, investments in subsidiaries or significant interests.
1. Le présent article s’applique aux instruments de capitaux propres négociables, c’est-à-dire aux actions ou aux organismes de placement collectif investis en actions, que les transactions soient réalisées directement par une entité déclarante ou par son mandataire, à l’exception des participations, des investissements dans des filiales, des investissements significatifs dans le capital d’entreprises ainsi que des opérations réalisées par des fonds de pension.