1. If Europol, in accordance with its task pursuant to Article 4(1)(b), needs to inform a Member State about information concerning it, and that information is subject to access restrictions pursuant to Article 25(2), that would prohibit sharing it, Europol shall consult with the data provider stipulating the access restriction and seek its authorisation for sharing.
1. Si Europol, conformément aux tâches qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point b), a besoin de communiquer à un État membre des informations le concernant, et que lesdites informations sont soumises à des restrictions d'accès en application de l'article 25, paragraphe 2, qui en empêcheraient le partage, Europol consulte le fournisseur de données qui a notifié la restriction d'accès, afin d'obtenir l'autorisation de partager ces informations.