(c) in the case of decks below the uppermost continuous deck, one means of escape shall be a stairway and the other means of escape shall be either a trunk or a stairway and both means of escape shall give direct access to a means of escape on the deck above;
c) au-dessous du pont continu le plus élevé, l’un des moyens d’évacuation doit être un escalier et l’autre doit être soit un puits, soit un escalier, et les deux moyens doivent donner directement accès à un autre moyen sur le pont situé au-dessus;