2. This Chapter does not preclude an e
mployer granting to persons who have already reached the retirement age
for the purposes of granting a pension by virtue of an occupational social security scheme, but who have not yet reached the retirement age for the purposes of
granting a statutory retirement pension, a pension supplement, the aim of which is to make equal or more nearly equal the overall amount of benefit paid to these persons in relation to the amount paid to persons of the other sex
...[+++] in the same situation who have already reached the statutory retirement age, until the persons benefiting from the supplement reach the statutory retirement age.
2. Les dispositions du présent chapitre ne s'opposent pas à ce qu'un employeur accorde à des personnes qui ont atteint l'âge de la retraite pour l'octroi d'une pension en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale, mais qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite pour l'octroi d'une pension de retraite légale, un complément de pension visant à égaliser ou à rapprocher le montant des prestations globales par rapport aux personnes de l'autre sexe dans la même situation qui ont déjà atteint l'âge de la retraite légale, jusqu'à ce que les bénéficiaires du complément atteignent l'âge de la retraite légale.