1. When ships are engaged in scheduled traffic with frequent and regular port calls and there is sufficient evidence of an arrangement to ensure the delivery of ship-generated waste and payment of fees in a port along the ship's route, Member States of the ports involved may exempt these ships from the obligations in Article 6, Article 7(1) and Article 8.
1. Lorsque des navires effectuent des transports maritimes réguliers assortis d'escales fréquentes et régulières et si des preuves suffisantes attestent l'existence d'un arrangement en vue du dépôt des déchets d'exploitation des navires et du paiement des redevances y afférentes dans un port situé sur l'itinéraire du navire, les États membres compétents pour les ports concernés peuvent exempter ces navires des obligations visées à l'article 6, à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 8.