(ii) to supervise by a medical doctor who has examined the person not more than 12 months prior to the date on which the diving operation is to be conducted and who has recorded the results of the examination on a medical examination record in the form set out in Schedule V, or on another form acceptable to the Chief Safety Officer, and in a diving supervisor’s medical certificate in that person’s supervisor’s logbook, referred to in section 51;
(ii) soit déclaré apte à faire fonction de directeur, par un médecin qui l’a examiné dans les 12 mois précédant la date d’exécution des opérations de plongée et qui a inscrit les résultats de l’examen sur une fiche d’examen médical, établie en la forme prévue à l’annexe V ou en une forme jugée acceptable par le délégué à la sécurité, ainsi que sur le certificat d’examen médical de directeur de plongée qui fait partie de son journal du directeur visé à l’article 51;