1. Where the examination procedure applies, the committee shall deliver its opinion by the majority laid down in Article 16(4) and (5) of the Treaty on European Union and, where applicable, Article 238(3) TFEU, for acts to be adopted on a proposal from the Commission.
1. Lorsque la procédure d’examen s’applique, le comité émet son avis à la majorité définie à l’article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l’Union européenne et, le cas échéant, à l’article 238, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour les actes à adopter sur proposition de la Commission.